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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)



A N N E X E S
A N N E X E I
PRODUITS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE



BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2)

 

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques

Ethanol (*)
Méthanol (*)

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).


A N N E X E I I


PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)

 

Glycérine brute
Déchets de bois

Ethanol (*)
Méthanol (*)

Marc de raisin
Lies de vin

 

Glycérine brute
Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).
(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.


A N N E X E I I I
ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER
À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE


Nom et adresse complète de l'unité de production.
Nom du gérant de l'unité de production.
Numéro de SIRET.
Présentation de la société gérante de l'unité.
Capacité de production par type de biocarburant et par matière première.
Références du système auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Présentation détaillée du système de traçabilité des matières premières utilisées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus et la liste des fournisseurs. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisonnel des deux prochaines années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.