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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2013 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2013 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


A l'issue de la formation de spécialiste, et dans les conditions fixées aux annexes II à IV, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation au soutien opérationnel polyvalent affectée du coefficient 15 ;
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la formation d'adaptation à la spécialité affectée du coefficient 75 ;
― la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation de spécialiste par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 10.