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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-1669 du 18 décembre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-1669 du 18 décembre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz)


Les dispositifs à courte portée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.