En application du I de l'article 6 du décret du 14 janvier 2013 susvisé, le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer, après avis du conseil à l'électrification rurale, les droits à subventions d'une ou de plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pour non-regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage. Ces minorations ne peuvent représenter plus de 25 % des droits à subventions des autorités organisatrices concernées.