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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))



III. ― L'article 59 est complété par les dispositions suivantes :
« 10° Les dispositions suivantes sont applicables à la fabrication du dioxyde de titane :
Une surveillance continue des émissions dans l'air est mise en œuvre pour les émissions :
a) Des rejets gazeux de dioxydes et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate ;
b) De chlorures dans les installations utilisant le procédé au chlore ;
c) De poussières provenant des sources principales. »
IV. ― Le 7° de l'article 27 est complété par les dispositions suivantes :
« g) Opérations de démarrage et d'arrêt :
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour réduire les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. »
V. ― L'annexe III est complétée par les définitions suivantes :
« On entend par "rejets canalisés” le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction ;
On entend par "émissions totales” la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés ;
On entend par "mélange” un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques ;
On entend par "solvants organiques utilisés à l'entrée” la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;
On entend par "opérations de démarrage et d'arrêt” les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement. »