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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))


L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le 2° de l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Fabrication du dioxyde de titane :
Les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg/ Nm ³ en moyenne horaire pour les autres sources. »
Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets d'oxydes de soufre est pour les unités de digestion et de calcination de 6 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produite (en moyenne annuelle) et 500 mg/ Nm ³ d'équivalent SO2 pour les unités de concentration de déchets acides (moyenne horaire).
Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés et les installations de calcination des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible en vue de réduire les émissions d'oxydes de soufre. »
Les dispositions du 5° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les valeurs limites de concentration pour les rejets de chlorure, dans le cas des unités utilisant le procédé au chlore sont de 5 mg/ Nm ³ en moyenne journalière et de 40 mg/ Nm ³ à tout instant.
Des dispositifs permettant d'éviter les émissions de vésicules acides sont installés. »
II. ― Le 2° de l'article 33 est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Fabrication de dioxyde de titane :
Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.
Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :
a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;
b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;
c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ”.
Lorsqu'une installation mettant en œuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C ;
Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
DCO : 20 ;
MES : 30 ;
Aluminium : 15 ;
Arsenic : 0,004 ;
Cadmium : 0,001 ;
Chrome : 1 ;
Nickel : 0,03 ;
Cuivre : 0,015 ;
Etain : 0,01 ;
Fer : 85 ;
Manganèse : 3 ;
Mercure : 30.10-6 ;
Plomb : 0,02 ;
Zinc : 0,7. »

(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4 ² ― contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques. (2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl ― contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.