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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


I. ― Le comité est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Un agent chargé par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité du secrétariat administratif assiste aux réunions.
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
II. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des groupements d'intérêt public fonctionnent dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.