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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques par décision du directeur.
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents.
Lorsqu'il n'existe pas de comité technique ou lorsque les membres de ce comité ont été tirés au sort, une élection est organisée dans les conditions fixées par les articles 13 à 16 du présent décret afin d'élire ou de désigner les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.