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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

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Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité technique, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.