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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque groupement d'intérêt public un comité technique placé auprès du directeur du groupement.
En outre, il peut être créé un comité technique commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors qu'ils poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité technique est placé.
II. ― Le comité technique comprend le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Il ne saurait être supérieur à dix. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.