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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.
Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement.
Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement.