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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)


Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.