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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)


I. ― Le conseil d'orientation est consulté sur les activités pédagogiques et de recherche de l'établissement et sur l'adaptation de ses activités à la demande ainsi qu'à l'évolution des sciences et techniques. En outre, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration.
II. ― Le conseil d'orientation est présidé par le directeur de l'établissement.
Outre son président, il est composé de dix-huit membres :
1° Dix personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie :
a) Cinq personnes choisies dans le secteur industriel ;
b) Cinq personnes choisies en raison de leurs compétences en matière de conception de produits et services et de création et design industriels ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des activités de la création industrielle désignés sur leur proposition par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
3° Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Deux représentants élus des personnels enseignants ;
5° Deux représentants élus des élèves.
Le mandat des membres du conseil d'orientation est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, les représentants des élèves sont élus pour un mandat renouvelable d'un an.
Pour chaque membre du conseil, à l'exception de ceux mentionnés au 1° ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'orientation ne peuvent pas siéger au conseil d'administration.
III. ― Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours et délibère valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.
Le conseil d'orientation peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.