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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle)


Le directeur dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
7° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 8° de l'article 10 ;
8° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
9° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 11° de l'article 10 ;
10° Il s'assure de l'exécution des dispositions prévues pour l'organisation des études, des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
11° Il statue sur les demandes de bourses conformément aux dispositions prévues par le décret du 26 mars 2009 susvisé ;
12° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 14 ;
13° Il signe les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et les diplômes propres à l'école ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 6°, 9° et 13° ci-dessus.