Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique de l'établissement, les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment le règlement des études, ainsi que le programme des activités ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 22 ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
9° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;
10° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;
11° Les projets de construction, d'achat, d'échanges ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
12° Les contrats de partenariat dans les conditions de l'article 9 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;
13° Les délégations de service public ;
14° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement ;
17° Le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 7°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du plus prochain conseil d'administration.