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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les agréments LPO qui ont été délivrés en vertu de l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, sont réputés avoir été délivrés conformément au présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.
Les LPO adaptent leurs spécifications techniques, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes au présent arrêté au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.