Articles

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


En application de l'article 3, des organismes peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile pour organiser les épreuves de prorogation et de renouvellement d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement 1178/2011 modifié susvisé et dans les conditions fixées au présent arrêté. Ils sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation).
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves doivent être programmées pour être conduites par un binôme d'examinateurs constitué d'un LPE de l'Autorité et d'un LPE de l'organisme approuvé dont au moins un pilote.
Pour la prorogation de la mention de compétence linguistique de niveau 4, les épreuves peuvent être réalisées sur simulateur. La méthode d'évaluation est spécifiée en annexe II du présent arrêté.