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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les candidats qui ont suivi avec succès une formation intégrée, comprenant l'IR, dispensée en anglais et justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait au contrôle pour l'obtention d'une mention de compétence de niveau 4 (opérationnel) à la langue anglaise, requis des titulaires d'une qualification de vol aux instruments conformément au paragraphe d du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.