Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Pour la prorogation et le renouvellement d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique en vol et avec les autres membres d'équipage.