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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Pour l'obtention d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les trois épreuves fixées aux articles 14 à 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres d'équipage.