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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


La première épreuve (vol fictif) est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées. Elle comprend également l'explication en anglais ou en français, selon l'aptitude visée, d'une situation inhabituelle dans le cadre d'items prédéterminés.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing/débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.