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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe b du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique (anglais ou français). Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11, qui sont destinées à vérifier les aptitudes du candidat tant dans l'utilisation de phraséologies que dans le langage usuel.
Les pilotes de nationalité française peuvent obtenir une mention de compétence linguistique en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le candidat doit satisfaire aux deux épreuves du contrôle de niveau de compétence linguistique.