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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :
― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.
La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.