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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance, de compréhension et d'interaction, des niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.