Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2013-0128 du 29 janvier 2013 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques)

Article AUTONOME (Décision n° 2013-0128 du 29 janvier 2013 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques)


I. ― Contexte

Aux termes des dispositions de l'article 14 (1°) de la directive postale 97/67/CE modifiée, " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article ".
En vertu du 2 de ce même article, " Le ou les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie. Cette distinction est prise en compte lorsque les Etats membres calculent le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés ".
Transposant les dispositions de cet article, le 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques (ci-après " CPCE ") précise que l'ARCEP, " (...) afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel (...) ".
Aux termes de ces dispositions et du 6° de l'article L. 5-2 du CPCE susvisé, l'ARCEP est compétente pour (i) établir les spécifications des systèmes de comptabilisation des coûts et (ii) fixer les règles de comptabilisation des coûts utilisées pour la confection de ces comptes réglementaires. L'ARCEP s'appuie sur une comptabilité réglementaire mise en œuvre par La Poste, dont les principes ont été définis par les décisions n° 2008-0165 en date du 12 février 2008 (1) et n° 2010-0363 en date du 8 avril 2010 (2). Ces principes sont par ailleurs formalisés dans un document intitulé " Le système de comptabilité réglementaire de La Poste " dont la dernière version transmise à l'ARCEP est datée du 16 avril 2012.
La présente décision porte sur les règles d'allocation (i) de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après " TVA ") non récupérable et de la taxe sur les salaires (ci-après " TS ") induites par l'exonération de TVA dont bénéficient certaines prestations offertes par La Poste et (ii) des coûts de transport dans la comptabilité réglementaire de La Poste.

(1) http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/08-0165.pdf. (2) http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0363.pdf.