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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-288 du 4 avril 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-288 du 4 avril 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les zones agricoles protégées (ZAP) telles que définies aux articles R. 112-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.