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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers)


L'article R. 633-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »