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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers)


Après l'article R. 321-6, il est inséré un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-6-1. - La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement. »