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Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)



A N N E X E
CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS


Parmi ces critères, dont tous n'ont pas nécessairement à être examinés, l'évaluateur retient, pour apprécier la valeur professionnelle des agents au terme de l'entretien professionnel, ceux qui sont adaptés à la nature des tâches qui leur sont confiées, au niveau de leurs responsabilités, et au contexte professionnel.
1. Les compétences professionnelles et la technicité :
― maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité ;
― implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se former ;
― connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer ;
― capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités ;
― capacité d'anticipation et d'innovation ;
― capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ;
― qualités d'expression écrite ;
― qualités d'expression orale.
2. La contribution à l'activité du service :
― aptitude à exercer des responsabilités particulières ou à faire face à des sujétions spécifiques au poste occupé ;
― capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte ;
― dynamisme et capacité à réagir ;
― sens des responsabilités ;
― capacité de travail ;
― capacité à s'investir dans des projets ;
― sens du service public et conscience professionnelle ;
― capacité à respecter l'organisation collective du travail ;
― rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du service rendu) ;
― contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
3. Les capacités professionnelles et relationnelles :
― autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions ;
― capacité d'adaptation ;
― capacité à travailler en équipe ;
― aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de soi.
4. Le cas échéant, pour les seuls fonctionnaires concernés, l'aptitude à l'encadrement et/ou à la conduite de projets :
― capacité à animer une équipe ou un réseau ;
― capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives ;
― capacité d'organisation et de pilotage ;
― aptitude à la conduite de projets ;
― capacité à déléguer ;
― capacité à former ;
― aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation ;
― aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ;
― aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer.