Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Cet entretien est individuel.