A l'article 11 du même décret, les mots : « est prise en compte pour sa totalité » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité ».