Le 4° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Les mots : « sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence » sont remplacés par les mots : « sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. » ;
2° Il est complété par la phrase suivante : « Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans. »