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Article AUTONOME (Décret n° 2013-281 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la création d'une commission pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des conflits familiaux, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-281 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la création d'une commission pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des conflits familiaux, signé à Moscou le 18 novembre 2011 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMMISSION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT DANS LE CADRE DES CONFLITS FAMILIAUX
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ci-après dénommés les Parties,
Accordant une grande importance au développement de la coopération dans le domaine de la protection des droits et intérêts légitimes des enfants de parents séparés,
Se fondant sur les dispositions de la Convention des Droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
Considérant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
Rappelant que la République française et la Fédération de Russie sont chacune Partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
Convaincus de la nécessité de conserver pour l'enfant la possibilité d'avoir des contacts réguliers avec ses deux parents, ses grands-pères, ses grands-mères, ses frères et sœurs, et d'autres parents proches, résidant dans les Etats des Parties,
Désireux de renforcer les relations existantes et de promouvoir entre la République française et la Fédération de Russie une coopération en matière d'affaires familiales reposant sur les principes d'égalité et de respect de la souveraineté,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties instituent une Commission franco-russe pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des conflits familiaux (ci-après dénommée la Commission).
La Commission est un organe consultatif.


Article 2


1. Conformément au présent Accord en vue de favoriser le règlement des différends impliquant les enfants dans les conflits familiaux, de protéger leurs droits et de prêter une assistance consultative, la Commission examine les demandes concernant les ressortissants des Etats de l'une ou l'autre des deux Parties, quel que soit leur lieu de résidence, ou concernant les résidents dans l'Etat de l'une ou l'autre des deux Parties. Ses fonctions portent sur :
a) l'exercice des droits parentaux par le parent qui ne vit pas avec l'enfant ;
b) le déplacement d'un enfant emmené par l'un de ses parents hors du territoire de la République française en Fédération de Russie ou hors de la Fédération de Russie en République française sans l'accord de son autre parent ou de son représentant légal ;
c) la possibilité pour les grands-pères, grands-mères, frères et sœurs et autres parents proches d'avoir des contacts avec l'enfant.
2. Outre celles évoquées au point 1 du présent article, les fonctions de la Commission sont les suivantes :
a) elle émet des recommandations aux personnes et aux autorités citées dans l'article 4 du présent Accord ;
b) elle joue le rôle de médiateur en aidant à la conciliation entre les ressortissants des Parties ou les résidents de l'une ou l'autre des deux Parties et en garantissant les droits et les intérêts légitimes de l'enfant ;
c) elle facilite l'information des parents, ou des représentants légaux, sur la localisation des enfants et leurs conditions de vie et d'éducation ainsi que sur les procédures administratives et judiciaires introduites notamment pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant dont les parents vivent séparés, et sur la participation des parents proches à l'éducation de l'enfant ;
d) elle suit l'évolution de la situation des affaires familiales qu'elle a examinées.


Article 3


La Commission examine les demandes présentées par les autorités compétentes des Etats des Parties mentionnées à l'article 6 du présent Accord.
La Commission n'examine pas la demande lorsque les parents, ou les représentants légaux, et l'enfant résident en permanence dans l'Etat de l'une des Parties et sont des ressortissants de l'Etat de ladite Partie.


Article 4


Les recommandations émises par la Commission à l'intention des ressortissants ou des résidents de l'un ou l'autre Etat des deux Parties et/ou des autorités compétentes des Etats des Parties sont consignées dans des procès-verbaux établis en deux exemplaires, chacun en langue française et russe.
Ces procès-verbaux sont communiqués aux ressortissants ou aux résidents de l'un ou l'autre Etat des deux Parties par les autorités compétentes des Etats des Parties, selon les modalités définies par la Commission.


Article 5


La Commission se réunit en cas de besoin et au moins tous les six mois alternativement en République française et en Fédération de Russie comme convenu entre les Parties.


Article 6


1. La Commission se compose, pour la République française, de représentants du ministère des Affaires étrangères et européennes de la République française et du ministère de la Justice et des Libertés de la République française.
La Commission se compose, pour la Fédération de Russie, de représentants du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, du ministère de l'Education et de la Science de la Fédération de Russie ainsi que du délégué chargé des droits de l'enfant auprès du Président de la Fédération de Russie.
2. Chacune des Parties peut adjoindre, le cas échéant, à sa délégation au sein de la Commission, des représentants d'autres administrations ou organismes publics.
En fonction de la spécificité des questions examinées, la Commission peut recueillir l'avis de spécialistes, d'experts ou de toute autre personne susceptible de l'éclairer sur les demandes soumises à son examen.
3. La Commission détermine elle-même les modalités de son fonctionnement, notamment les conditions dans lesquelles elle peut procéder à toutes auditions utiles.
4. Chacune des Parties désigne le co-président qui sera à la tête de sa délégation au sein de la Commission.
5. Chacune des Parties communique à l'autre, par la voie diplomatique, la composition de sa délégation au sein de la Commission et toute modification de celle-ci.
6. Les membres de la Commission ne sont pas rémunérés pour leurs activités.


Article 7


La Commission exerce ses activités dans le respect des lois et des décisions des tribunaux de l'Etat de chacune des Parties ; elle ne porte pas atteinte aux modes d'examen des demandes ni aux décisions prises par les autorités compétentes des Etats des Parties.


Article 8


Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations qui découlent pour chaque Partie d'autres conventions internationales auxquelles elle est partie.


Article 9


Toute divergence ou tout différend entre les Parties touchant à l'interprétation et/ou à l'application des dispositions du présent Accord est réglé par la voie de consultations et de négociations.


Article 10


Le présent Accord s'applique aux relations juridiques établies avant et après son entrée en vigueur.


Article 11


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord prend effet le premier jour du mois suivant le mois de la réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
FAIT à Moscou le 18 novembre 2011, en deux exemplaires en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.