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Article AUTONOME (Décret n° 2013-279 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, signées à Luxembourg le 23 mai 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-279 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, signées à Luxembourg le 23 mai 2005 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE AVEC LA RÉGION WALLONNE, LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES


GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉF. : 2-REI-2005-1231


Luxembourg, le 23 mai 2005.


Son Excellence Monsieur Bernard Pottier, Ambassadeur de France à Luxembourg.
Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à la note verbale du 12 mai 2000 du Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg et à celle du 30 mars 2001 de l'ambassade du Royaume de Belgique à Luxembourg, de même qu'aux entretiens qui ont eu lieu le 29 janvier 2003 à Luxembourg entre les représentants du Royaume de Belgique, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française ainsi que du Grand-Duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous proposer la conclusion de l'Accord suivant entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières :
1. En vue de faciliter le développement de l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2, le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conviennent de poursuivre l'aménagement de la coopération transfrontalière.
Celle-ci concerne les activités d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif, technique, social, économique ou culturel, susceptibles de consolider et de développer les relations de voisinage.
2. La mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 est confiée à une Commission intergouvernementale et à une Commission régionale qui seront chargées de faciliter l'étude et de proposer la solution des questions de voisinage dans l'espace géographique suivant :
― la Sarre ;
― du Land de Rhénanie-Palatinat : les régions de Trèves et du Palatinat occidental ainsi que le Landkreis de Birkenfeld ;
― la région Lorraine ;
― le Grand-Duché de Luxembourg ;
― les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, sur le territoire desquelles l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone exercent en tout ou en partie leurs compétences.
Cet espace géographique tel que défini ci-dessus est décrit dans une carte jointe en annexe au présent Accord.
3. a) La Commission intergouvernementale est composée de quatre délégations dont les membres sont nommés par les gouvernements respectifs. Chaque délégation comporte au maximum neuf membres. Chaque délégation peut faire appel à des experts.
b) La Commission intergouvernementale se réunit en principe une fois par an, successivement dans chacun des quatre Etats.
c) La Commission intergouvernementale peut constituer des groupes de travail.
d) La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur.
4. La Commission intergouvernementale formule des orientations générales à l'intention des Parties contractantes sur des questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et prépare, le cas échéant, des projets d'accords. La Commission intergouvernementale traite les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Commission régionale et charge celle-ci de lui présenter des propositions ou des projets d'accords, de lui soumettre des recommandations et de lui faire rapport sur des questions qu'elle propose à son examen.
5. a) La Commission régionale comporte :
― des représentants des gouvernements des Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat ;
― pour la France des représentants de l'Etat et des collectivités terrritoriales concernées ;
― des représentants du Grand-Duché de Luxembourg ;
― des représentants de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Des experts peuvent être invités à participer aux réunions.
b) La Commission régionale se réunit en tant que de besoin au moins une fois par an.
c) La Commission régionale peut constituer des groupes de travail.
d) La Commission régionale établit son règlement intérieur.
6. La Commission régionale traite toutes les questions de coopération concernant l'espace géographique tel que défini au paragraphe 2 et ne transmet à la Commission intergouvernementale que celles qu'elle ne peut résoudre au niveau régional. Elle fait rapport à la Commission intergouvernementale de ses activités et, le cas échéant, lui soumet des recommandations.
7. Le présent Accord n'affecte en rien l'activité d'organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.
8. Le présent Accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.
9. Si le présent Accord rencontre l'agrément du Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République française, la présente note et les notes de réponse des ambassadeurs de ces Etats, rédigées dans les mêmes termes et exprimant l'accord de leur Gouvernement, constitueront un Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront informé le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de la dernière de ces communications.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifiera aux autres Parties contractantes les dates de réception des communications relatives à l'accomplissement des formalités nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
10. Le présent Accord remplace l'Accord du 16 octobre 1980 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg qui prendra fin à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord figurant aux paragraphes 1 à 11.
11. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Cette dénonciation se fera par écrit et prendra effet trois mois après sa notification simultanée aux autres Parties contractantes.
Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de ma haute considération.