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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-277 du 2 avril 2013 relatif à la fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du régime social des indépendants)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-277 du 2 avril 2013 relatif à la fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du régime social des indépendants)


I. ― Le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine est composé, pour la période courant jusqu'à l'échéance des mandats des membres des conseils d'administration de l'ensemble des caisses de base du régime social des indépendants, de trente-six membres élus au sein de chacun des conseils d'administration des caisses de base d'Ile-de-France et de province dont :
1° Vingt-cinq membres élus par le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de province à raison de seize membres élus parmi les représentants des actifs et de neuf membres élus parmi ceux des retraités ;
2° Onze membres élus par le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales d'Ile-de-France, à raison de huit membres élus parmi les représentants des actifs et de trois membres élus parmi ceux des retraités.
II. ― Siègent également, avec voix consultative, pour la même période que celle mentionnée au premier alinéa du I :
1° Un médecin et un pharmacien désignés respectivement par le Conseil national de l'ordre des médecins et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine.