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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 413-4, le mot : « majoration » est remplacé par les mots : « prestation complémentaire pour recours à tierce personne » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 413-7, les mots : « la majoration pour assistance d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne » ;
3° Au 2° de l'article R. 413-8, les mots : « les actes ordinaires de la vie » sont remplacés par les mots : « des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature » ;
4° L'article R. 434-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 434-3.-I. ― Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %.
« II. ― Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.
« Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2.
« Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
« Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » ;
5° A l'article R. 434-19, après les mots : « rentes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 » ;
6° Le dernier alinéa de l'article R. 434-34 est supprimé ;
7° Après l'article R. 434-34, il est inséré un article R. 434-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 434-34-1.-I. ― La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :
« 1° A la même date que la rente lorsqu'elle est attribuée simultanément à celle-ci ;
« 2° A la date de révision de la rente lorsqu'elle est attribuée à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente ;
« 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.
« II. ― Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu'elle ne remplit plus les conditions d'attribution de cette prestation.
« III. ― Lorsque, par suite d'un réexamen de la victime, à l'initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :
« 1° En cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;
« 2° En cas d'augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d'incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.
« IV. ― Lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d'effet.
« V. ― En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 757-1, après les mots : « l'aide constante d'une tierce personne, », sont insérés les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, » ;
9° Au 6° de l'article R. 815-22, les mots : « Les majorations » sont remplacés par les mots : « La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations » ;
10° Au 4° de l'article R. 861-10, les mots : « Les majorations » sont remplacés par les mots : « La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations ».