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Article AUTONOME (Décret n° 2013-274 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé à Bangkok le 5 février 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-274 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé à Bangkok le 5 février 2013 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
Ci-après dénommés les « Parties »,
CONSIDÉRANT les profonds liens d'amitié unissant les Parties ;
PROCLAMANT leur attachement commun à la Charte des Nations unies et au règlement pacifique des différends internationaux ;
PARTAGEANT la vision d'un monde multipolaire reposant sur la primauté du droit, le respect mutuel des cultures et des nations, et la promotion de la justice sur la scène internationale ;
FONDANT leur position sur le principe du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité des nations, ainsi que sur celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, conformément à la Charte des Nations unies ;
SOUCIEUX d'atteindre les objectifs du Plan d'action conjoint en date du 25 mai 2004 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, et en particulier le point concernant les domaines d'intérêt mutuel en matière de défense et de coopération militaire ;
SOUHAITANT resserrer les liens de coopération entre les deux forces armées, notamment par l'instauration d'un dialogue sur les questions stratégiques et la sécurité régionale ;
SOUHAITANT approfondir et élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense et en fixer les principes et modalités dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs ;
DÉSIREUX d'élargir la coopération existante en matière de logistique militaire, telle que définie dans l'Accord de coopération dans le domaine de la logistique de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé le 26 avril 2000 à Bangkok ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Le présent Accord institue un cadre visant à organiser l'ensemble des activités de coopération menées par les Parties dans le domaine de la défense.
2. Les modalités d'application peuvent être définies par voie d'arrangements entre les services ministériels compétents des Parties.


Article 2


La coopération peut notamment porter sur les domaines suivants :
a. Analyses stratégiques sur le maintien de la paix, sur la sécurité et la stabilité dans l'environnement régional des Parties ;
b. Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et d'encadrement ;
c. Coopération en matière de recherche et de développement ;
d. Coopération en matière logistique ;
e. Coopération en matière d'armements, notamment échanges de connaissances et d'expériences en matière d'équipements militaires, mise au point et production conjointes d'armements ;
f. Etudes et stages dans des écoles militaires et centres d'instruction des forces armées françaises ;
g. Escales de navires de guerre, visites réciproques des Parties dans des bases aériennes et des unités militaires.


Article 3


1. Il est établi un Comité de défense chargé de diriger cette coopération.
2. Le Comité de défense franco-thaïlandais a pour missions :
― de définir, organiser, coordonner et promouvoir des actions de coopération bilatérale dans les domaines définis à l'article 2 du présent Accord ;
― d'étudier de nouvelles propositions de coopération ;
― d'assurer la bonne exécution de la partie « Défense et coopération militaire » du Plan d'action conjoint.
Le mandat détaillé du Comité de défense franco-thaïlandais est élaboré durant sa première réunion et soumis à l'approbation des Parties.
3. Le Comité de défense franco-thaïlandais est coprésidé par un représentant de chaque Partie et composé de représentants des Parties dont la participation est nécessaire.
4. Le Comité de défense franco-thaïlandais se réunit une fois par an, alternativement en France et en Thaïlande, Il évalue la coopération pour l'année écoulée, assure le suivi des actions engagées, définit le programme de coopération pour l'année suivante et examine les perspectives futures.
5. Un procès-verbal, approuvé durant la session et signé par les coprésidents ou leurs représentants, doit être établi pour chaque réunion. Ce procès-verbal consigne les travaux achevés, les décisions adoptées et le programme de coopération approuvé.
6. Le programme de coopération indique notamment les actions convenues d'un commun accord, leurs finalités, modalités, dates et lieux d'exécution, ainsi que les institutions chargées de leur mise en œuvre. Les Parties se fixent pour objectif commun de l'année suivante la réalisation des actions décidées dans le plan de coopération.
7. Les deux coprésidents définissent tous les thèmes propres à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale pouvant figurer à l'ordre du jour des réunions du Comité de défense.


Article 4


1. Le Comité de défense franco-thaïlandais peut mettre en place, en tant que de besoin, des sous-comités chargés de la mise en œuvre effective de domaines d'intérêt mutuel spécifiques de la coopération en matière de défense, notamment ceux visés à l'article 2.
2. Le Comité de défense franco-thaïlandais nomme les coprésidents et les points de contact de chaque sous-comité.
3. Chaque sous-comité établit son mandat et le soumet pour approbation au Comité de défense franco-thaïlandais.
4. Le Comité de défense franco-thaïlandais supervise et contrôle les activités de chaque sous-comité. Les sous-comités rendent compte de leurs activités au Comité de défense franco-thaïlandais une fois par an ou sur demande de ce dernier.


Article 5


Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.


Article 6


Sauf disposition contraire figurant dans un arrangement spécifique, chaque Partie prend en charge les frais occasionnés par sa participation et celle de son personnel aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord.
Tous les frais exposés par une Partie au titre de la mise en œuvre du présent Accord sont exclusivement assumés par ladite Partie dans les limites de ses disponibilités budgétaires.


Article 7


Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 8


1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. Le présent Accord conserve sa validité pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur et est reconduit tacitement pour la même durée.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis écrit, par une Partie contractante. Dans ce cas, il expire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la dénonciation par l'autre Partie.
4. Les Parties peuvent à tout moment amender le présent accord par consentement mutuel écrit.
5. La dénonciation du présent Accord ne dégage par les Parties des obligations contractées pour la durée de sa mise en œuvre.
Fait à Bangkok, le 5 février 2013 en double exemplaire, chacun en langues française et thaïlandaise, les deux textes faisant également foi.