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Article AUTONOME (Décret n° 2013-273 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord de prêt entre le Gouvernement de la République française et le Fonds monétaire international, signé à Tokyo le 12 octobre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-273 du 2 avril 2013 portant publication de l'accord de prêt entre le Gouvernement de la République française et le Fonds monétaire international, signé à Tokyo le 12 octobre 2012 (1))



A C C O R D
DE PRÊT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL


1. Objectifs et montants.
(a) Afin d'augmenter les ressources financières mises à la disposition du Fonds monétaire international (le « Fonds ») pour la prévention et la résolution des crises au moyen de nouveaux accords d'emprunt bilatéraux (les « Accords d'emprunt 2012 »), la France accepte de prêter au Fonds un montant libellé en DTS équivalant au plus à 31,4 milliards d'euros selon les conditions définies ci-après.
(b) Le présent Accord est conclu sur le fondement de l'article VII, section 1 (i) des Statuts du Fonds, au titre duquel ce dernier est autorisé à contracter des emprunts auprès de ses Etats membres ou d'autres sources s'il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d'un Etat membre détenus au Compte des ressources générales (« CRG »). En outre, il convient de considérer le présent Accord à la lumière des directives concernant les emprunts du FMI (les « directives sur l'emprunt »), qui indiquent clairement que la souscription des quotes-parts constitue et devrait rester la principale source de financement du Fonds et que le recours à l'emprunt vise à compléter temporairement les ressources constituées par les quotes-parts.
2. Durée de l'Accord et utilisation des ressources.
(a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa d) ci-après, le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, en application du paragraphe 16 b).
(b) Dès que le directeur général du Fonds a notifié au conseil d'administration et à la France que le seuil fixé dans les directives sur l'emprunt (le « seuil d'activation ») pour l'indicateur de la capacité de financement (« ICF ») modifié du Fonds, défini ci-dessous, est atteint, et aussi longtemps que les Accords d'emprunt 2012 sont en vigueur en application du paragraphe 4 des directives sur l'emprunt, le Fonds peut (i) utiliser les ressources disponibles au titre du présent Accord pour financer tout achat direct effectué à partir du CRG pendant la durée du présent Accord et (ii) approuver, avant l'expiration de la durée du présent Accord, des engagements de ressources du CRG au titre des accords conclus par le Fonds, dont les achats pourraient être financés par des tirages aux termes du présent Accord et ce, à tout moment pendant la durée desdits engagements, y compris après l'expiration du présent Accord et pendant toute période au cours de laquelle le présent Accord n'est plus en vigueur en application du paragraphe 4 des directives sur l'emprunt ; sous réserve, toutefois, que les engagements couverts par le présent point (ii) incluent également tout engagement dont l'approbation a conduit à atteindre le seuil d'activation. Aux fins du présent Accord, on entend par « ICF modifié » l'ICF du Fonds tel que défini dans la décision n° 14906-(11/38), adoptée le 20 avril 2011, mais ajusté pour tenir compte de toutes les ressources disponibles et non engagées au titre des nouveaux accords d'emprunt (« NAE »).
A la suite de la notification visée à l'alinéa b), les ressources disponibles c) au titre du présent Accord peuvent également être utilisées par le Fonds pour financer le remboursement anticipé des créances résultant d'autres Accords d'emprunt 2012 si les créanciers concernés au titre desdits accords demandent ce remboursement anticipé dans les circonstances indiquées au paragraphe 9. Des tirages peuvent être effectués au titre du présent Accord pour financer ce remboursement anticipé, aussi longtemps que des créances résultant d'accords d'emprunt 2012 ne sont pas éteintes, y compris après l'expiration de la durée du présent Accord et pendant toute période au cours de laquelle le présent Accord n'est plus en vigueur en application du paragraphe 4 des directives sur l'emprunt.
(d) Le Fonds peut proroger la durée du présent Accord au maximum de deux périodes additionnelles d'un an, pour une durée totale de quatre ans. Chaque prorogation implique que le conseil d'administration ait décidé au préalable de proroger les accords d'emprunt 2012 d'une période d'un an, compte tenu de la situation des liquidités du Fonds et de ses besoins d'emprunt présents et prévisibles. En outre, la première prorogation ne peut être décidée qu'après consultation de la France, tandis que la seconde prorogation ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la France.
(e) Les tirages au titre du présent Accord sont effectués en vue de parvenir, à terme, à des positions globalement équilibrées entre les créanciers au titre des Accords d'emprunt 2012 par rapport à leurs engagements au titre de ces accords.
(f) Le Fonds ne procède pas à un tirage au titre du présent Accord si ce tirage conduit à ce que le montant des tirages en cours au titre du présent Accord excède 31,4 milliards d'euros à la date de ce tirage, comme calculé selon les modalités du paragraphe 11 b).
3. Estimations, notifications et limites des tirages.
(a) Avant le début de chaque période prévue pour l'utilisation des ressources empruntées de manière bilatérale, le Fonds fournit à la France les estimations les plus justes possibles des montants qu'il compte tirer en vertu du présent Accord pendant la période suivante et fournit des estimations révisées au cours de chaque période si cela se justifie.
(b) Le Fonds donne à la France un préavis d'au moins cinq jours ouvrés, au sens de la législation en vigueur à Paris, de son intention d'effectuer un tirage et fournit des instructions de paiement au moins deux jours ouvrés, au sens de la législation en vigueur au Fonds, avant la date de valeur de la transaction, par un moyen de communication rapide et doté d'une fonction d'authentification tel que SWIFT, sous réserve que, dans des circonstances exceptionnelles où un préavis d'au moins cinq jours ouvrés, au sens de la législation en vigueur à Paris, ne peut être respecté, l'intention d'effectuer un tirage soit notifiée au moins trois jours ouvrés, au sens de la législation en vigueur à Paris, avant la date de valeur et que la France s'efforce au mieux de répondre à cet appel.
4. Reconnaissance de dette.
(a) Les tirages en cours au titre du présent Accord figurent dans les états de la situation de la France vis-à-vis du FMI publiés chaque mois par ce dernier.
(b) A la demande de la France, le Fonds fournit à cette dernière des instruments non négociables en guise de reconnaissance de dette du Fonds envers la France dans le cadre du présent Accord. Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du présent alinéa et des intérêts courus, l'instrument est renvoyé au Fonds pour annulation. Si un montant inférieur à celui de l'instrument est remboursé, celui-ci est renvoyé au Fonds et est remplacé par un nouvel instrument concernant le solde et portant la même date d'échéance que l'instrument antérieur.
5. Echéance.
(a) Sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe 5 ou au paragraphe 9 ci-après, chaque tirage en vertu du présent Accord a une échéance de trois mois à partir de la date de tirage. Le Fonds peut, à sa seule discrétion, choisir de proroger l'échéance de tout ou partie d'un tirage par périodes additionnelles de trois mois consécutives à l'échéance initiale, prorogation que le Fonds est réputé avoir automatiquement choisie en fonction des échéances de tous les tirages en cours, à moins qu'au minimum cinq jours ouvrés, au sens de la législation en vigueur au Fonds, avant une échéance, le Fonds ne signale à la France, par un moyen de communication rapide et doté d'une fonction d'authentification tel que SWIFT, qu'il choisit de ne pas proroger l'échéance de tout ou partie d'un tirage particulier ; à condition toutefois que (i) l'échéance de tout tirage pour financer des achats à partir du CRG ne soit en aucun cas reportée à une date ultérieure au dixième anniversaire de la date de ce tirage et que (ii) l'échéance de tous tirages pour financer des remboursements anticipés de créances d'autres créanciers en application du paragraphe 2 c) soit la plus proche des deux dates suivantes : une échéance commune unique correspondant à l'échéance maximale la plus lointaine de toutes créances dont le remboursement anticipé a été demandé ou le 10e anniversaire de la date du tirage concerné effectué pour financer le remboursement anticipé. Nonobstant les dates d'échéance de la phrase précédente, si le conseil d'administration constate l'existence de circonstances exceptionnelles résultant d'une insuffisance des ressources du Fonds en lien avec des obligations à échoir de ce dernier, le Fonds peut, avec l'accord de la France, proroger d'une durée de cinq ans au plus l'échéance maximale des tirages au titre du présent Accord.
(b) Le Fonds rembourse tout ou partie du principal de chaque tirage à la date d'échéance applicable à tout ou partie de ce tirage conformément à l'alinéa a) ci-dessus.
(c) Après consultation de la France, le Fonds peut effectuer un remboursement anticipé de tout ou partie du principal de tout tirage avant sa date d'échéance telle que définie à l'alinéa a) ci-dessus, sous réserve que le Fonds donne à la France un préavis d'au moins cinq jours ouvrés, selon la législation en vigueur au Fonds, avant ce remboursement, par un moyen de communication rapide et doté d'une fonction d'authentification tel que SWIFT.
(d) Les remboursements de tirages permettent de rétablir pro tanto le montant pouvant être tiré en vertu du présent Accord. La prorogation de l'échéance de tout ou partie d'un tirage conformément à l'alinéa a) ci-dessus ne diminue pas le montant pouvant être tiré en vertu du présent Accord.
(e) Si la date d'échéance d'un tirage ne correspond pas à un jour ouvré à l'endroit où le paiement doit avoir lieu, la date du paiement du principal de ce tirage correspond alors au jour ouvré suivant. Dans ce cas, les intérêts s'accumulent jusqu'à la date du paiement.
6. Taux d'intérêt.
(a) Chaque tirage porte intérêt selon le taux d'intérêt du DTS établi par le Fonds en vertu de l'article XX, section 3 des Statuts du Fonds ; toutefois, si le Fonds paie des intérêts à un taux supérieur au taux du DTS sur l'encours de tout autre emprunt à des conditions comparables accordé en vertu de l'article VII, section 1 (i) des statuts du Fonds, et tant que le paiement des intérêts soumis à ce taux plus élevé se poursuit, le taux d'intérêt applicable aux tirages effectués en vertu du présent Accord est équivalent au taux d'intérêt payé par le Fonds sur cet autre emprunt comparable.
(b) Le montant des intérêts dus sur chaque tirage est calculé sur la base du montant de l'encours du tirage. Les intérêts s'accumulent quotidiennement et sont versés sans délai par le Fonds à échéance du 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.
7. Libellé, moyens et modalités des tirages et des paiements.
(a) Le montant de chaque tirage et du remboursement correspondant en vertu du présent Accord est libellé en DTS.
(b) Sauf accord contraire entre le Fonds et la France, le montant de chaque tirage est versé par cette dernière, à la date de valeur spécifiée dans le préavis du Fonds visé au paragraphe 3, sous la forme d'un virement au compte du Fonds ouvert auprès du dépositaire désigné par la France de l'équivalent en euros de la valeur en DTS du tirage, sous réserve que pour les tirages visés au paragraphe 2 c), la France veille à ce que les soldes tirés par le Fonds qui ne sont pas libellés en une monnaie librement utilisable puissent être changés en une monnaie librement utilisable de son choix, et, s'agissant des soldes tirés par le Fonds qui sont libellés en une monnaie librement utilisable, coopère avec le Fonds et d'autres Etats membres pour faire en sorte que lesdits soldes puissent être changés en une autre monnaie librement utilisable.
(c) Les obligations de la France aux termes de l'article V, section 3 (e) et de l'article V, section 7 (j) des Statuts du Fonds en matière d'échanges de monnaie achetée ou devant être utilisée pour des rachats du Fonds s'appliquent, respectivement, aux transactions d'achat et de rachat du compte des ressources générales impliquant la monnaie utilisée pour les tirages et devant être utilisée pour les remboursements du principal en vertu du présent Accord.
(d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 ci-après, les remboursements du principal sont effectués, selon ce que décide le Fonds, dans la monnaie de l'emprunt lorsque cela est possible, en euros, en droits de tirage spéciaux (sous réserve que cela n'augmente pas les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par la France au-delà de la limite fixée à l'article XIX, section 4 des Statuts du Fonds, à moins que la France consente à accepter des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite en remboursement), en monnaie librement utilisable, ou, moyennant l'accord de la France, dans d'autres monnaies figurant dans le programme trimestriel de transactions financières du Fonds aux fins de transferts.
(e) Le paiement par le Fonds des intérêts dus en vertu du présent Accord s'effectue normalement en DTS ; toutefois, le Fonds et la France peuvent convenir que le paiement des intérêts a lieu en euros.
(f) Tous les paiements effectués par le Fonds en euros sont effectués au moyen d'un virement à un compte spécifié par la France ou en débitant le compte du Fonds ouvert auprès du dépositaire désigné par la France, selon ce que décide le Fonds. Les paiements en DTS sont réalisés en créditant le compte de la France au Département des droits de tirage spéciaux. Les paiements dans une autre monnaie sont effectués sur un compte spécifié par la France.
8. Arrêt des tirages à la demande de la France.
L'engagement de la France d'honorer les tirages prévus par le présent Accord prend fin à la demande de cette dernière si (i) elle déclare que la position de sa balance des paiements et de ses réserves ne permet pas de tirages supplémentaires, et si (ii) le Fonds, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, décide qu'aucun tirage supplémentaire ne devrait être effectué au regard de la position de la balance des paiements et des réserves de la France.
9. Remboursement anticipé à la demande de la France.
A sa demande, la France obtient le remboursement anticipé à la valeur nominale de tout ou partie des tirages en cours en vertu du présent Accord si (i) elle déclare que la position de sa balance des paiements et de ses réserves justifie ce remboursement et que (ii) le Fonds, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, décide qu'il est nécessaire de procéder au remboursement anticipé demandé par la France au regard de la position de la balance des paiements et des réserves de cette dernière. Après consultation de la France, le Fonds peut procéder à des remboursements en vertu du présent paragraphe 9 soit en DTS, soit dans une monnaie librement utilisable, selon ce que décide le Fonds ou, moyennant l'accord de la France, dans des monnaies d'autres Etats membres figurant dans le programme trimestriel de transactions financières du Fonds aux fins de transferts.
10. Cession.
(a) A l'exception des cas visés par les dispositions des alinéas b) à h) ci-après, la France ne peut céder ses obligations nées du présent Accord ni une quelconque créance sur le Fonds liée à l'encours des tirages, à moins d'avoir préalablement obtenu l'accord du Fonds et sous réserve du respect des conditions générales approuvées par celui-ci.
(b) La France est en droit de céder à tout moment tout ou partie d'une créance sur le Fonds résultant d'un tirage en cours au titre du présent Accord, soit à un quelconque Etat membre du Fonds, soit à la banque centrale ou à tout autre organisme financier désigné(e) par un quelconque Etat membre aux fins de l'article V, section 1, des statuts du Fonds (« autre organisme financier »), ou à toute autre entité officielle agréée en qualité de détenteur de DTS conformément à l'article XVII, section 3 des Statuts du Fonds.
(c) La cession implique que le cessionnaire de la créance cédée en vertu de l'alinéa b) ci-dessus assume, comme condition à la cession, la responsabilité de la France conformément au paragraphe 5 a) ci-dessus en matière de prorogation de l'échéance des tirages liés à la créance cédée et en matière de prorogation de l'échéance maximale des tirages au titre du présent Accord dans des circonstances exceptionnelles. Plus généralement, toute créance cédée en vertu de l'alinéa b) est détenue par le cessionnaire dans les mêmes conditions générales régissant sa détention par la France ; toutefois : (i) le cessionnaire dispose du droit d'exiger un remboursement anticipé en vertu du paragraphe 9 uniquement s'il est soit un Etat membre, soit la banque centrale ou un autre organisme financier d'un Etat membre et si le Fonds estime qu'à la date de cession la position de la balance des paiements et des réserves de l'Etat membre est suffisamment forte pour que sa monnaie soit utilisée pour des transferts réalisés au titre du programme des transactions financières ; (ii) si le cessionnaire est soit un Etat membre, soit la banque centrale ou un autre organisme financier d'un Etat membre, la référence à l'euro figurant au paragraphe 7 est réputée désigner soit la monnaie de l'Etat membre concerné, soit une monnaie librement utilisable choisie par le Fonds ; (iii) les paiements correspondant à la créance cédée sont versés sur le compte désigné par le cessionnaire ; (iv) l'expression « jours ouvrés au sens de la législation en vigueur à Paris » est réputée désigner les jours ouvrés du lieu où est situé le cessionnaire.
(d) Le prix d'une créance cédée en vertu de l'alinéa b) est convenu entre la France et le cessionnaire.
(e) La France notifie sans délai au Fonds la cession d'une créance réalisée en vertu de l'alinéa b) en précisant le nom du cessionnaire, le montant de la créance concernée, le prix de cession et la date de valeur de l'opération.
(f) Le Fonds procède à l'enregistrement d'une cession qui lui est notifiée conformément à l'alinéa e) si celle-ci respecte les conditions générales énoncées au présent paragraphe 10. La cession prend effet à la date de valeur convenue entre la France et le cessionnaire.
(g) Si une créance est cédée pour tout ou partie au cours d'un trimestre tel que défini au paragraphe 6 b), le Fonds verse au cessionnaire des intérêts calculés sur la base du montant de la créance cédée pour l'ensemble du trimestre considéré.
(h) Si nécessaire, le Fonds fournit son aide en s'efforçant de faciliter les cessions.
11. Taux de change effectif.
(a) Sauf accord contraire entre la France et le Fonds, les tirages, échanges et paiements du principal et des intérêts réalisés en vertu du présent Accord se voient appliquer les taux de change des monnaies en DTS conformément aux dispositions de l'article XIX, section 7 (a) des Statuts du Fonds et aux règles et réglementations du Fonds afférentes, en vigueur le deuxième jour ouvré pour le Fonds avant la date de valeur du transfert, de l'échange ou du paiement. Si la date ainsi retenue pour établir le taux de change n'est pas un jour ouvré à Paris, la date retenue est alors le premier jour ouvré précédent pour le Fonds qui soit également un jour ouvré à Paris.
(b) Afin d'appliquer les limites aux tirages spécifiées aux paragraphes 1 a) et 2 f), la valeur en euros de chaque tirage libellé en DTS est déterminée et fixée à titre définitif à la date de valeur du tirage sur la base du taux de change euro/DTS établi conformément aux dispositions de l'article XIX, section 7 (a) des Statuts du Fonds et aux règles et réglementations du Fonds afférentes, en vigueur le deuxième jour ouvré pour le Fonds avant la date de valeur du tirage. Si la date ainsi retenue pour établir le taux de change n'est pas un jour ouvré à Paris, la date retenue est alors le premier jour ouvré précédent pour le Fonds qui soit également un jour ouvré à Paris.
12. Révision de la méthode d'évaluation des DTS.
Si le Fonds révise sa méthode d'évaluation des DTS, les transferts, échanges et paiements effectués deux jours ouvrés pour le Fonds ou plus après la date de révision effective sont évalués selon la nouvelle méthode.
13. Non-subordination des créances.
Le Fonds s'interdit toute démarche à la suite de laquelle les créances sur le Fonds détenues par la France au titre de l'encours des tirages réalisés en vertu du présent Accord seraient subordonnées de quelque façon à des créances sur le Fonds résultant de l'article VII, section 1(i) des Statuts du Fonds.
14. Règlement des litiges.
Tout litige relatif au présent Accord fait l'objet d'un règlement amiable entre la France et le Fonds.
15. Coopération avec le Fonds.
La France est disposée à coopérer avec le Fonds dans l'esprit des engagements pris dans le cadre du CMFI/G-20, s'il y a lieu et de manière appropriée.
16. Dispositions finales.
(a) Le présent Accord, rédigé en exemplaire unique en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé aux archives du Fonds, qui transmettra une copie dûment authentifiée au Gouvernement français.
(b) Le présent Accord entre en vigueur à compter du jour où le Fonds accuse réception par écrit de la notification de son approbation par le Gouvernement français.
Le 12 octobre 2012.