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Article AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)



A N N E X E S
A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c€/kWh hors TVA.
1. Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie livrée au réseau pendant une année par la puissance maximale installée.
2. Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3. Tarifs :
Pour les installations visées à l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est défini selon les modalités ci-dessous :

DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement de référence

TARIF
pour les 10 premières années (c€/kWh)

TARIF
pour les 5 années suivantes (c€/kWh)

2 000 heures et moins

23

23

Entre 2 000 et 2 400 heures

23

Interpolation linéaire

2 400 heures

23

14

Entre 2 400 et 3 200 heures

23

Interpolation linéaire

3 200 heures et plus

23

5


A N N E X E 2
DISPOSITIF DE PRÉVISION
ET DE LISSAGE DE LA PRODUCTION


a) Prévisions de production :
Pour diminuer l'intermittence des moyens de production éolienne, le producteur doit mettre en place un système de prévision de la production éolienne basée sur les données de vent disponibles dans la zone concernée.
Le producteur doit fournir au gestionnaire du système électrique, trois jours à l'avance (J ― 3), avec correction la veille (J ― 1) un gabarit de puissance qu'il prévoit d'injecter sur le réseau sur une durée de vingt-quatre heures, avec des périodes stables d'au moins trente minutes. La prévision devra être donnée pour chacune des tranches d'au moins trente minutes de la période couverte par la prévision.
Une prédiction à trois heures, en complément de celle à J ― 1 (par pas de trente minutes) pourra être proposée pour affiner la dynamique de prédiction.
La variation de la puissance réalisée par rapport au gabarit à J ― 1 doit rester inférieure à plus ou moins 25 % de la puissance maximale de l'installation pendant la première année d'exploitation de l'installation éolienne, 20 % pendant la deuxième année d'opération, puis 15 % pendant toutes les années suivantes. L'écart par rapport au gabarit prévisionnel peut être géré par un moyen de stockage dimensionné en conséquence ou par une limitation de la puissance produite.
b) Variation de la puissance :
Le système de prévision de production défini au (a) doit permettre la stabilité de la puissance électrique délivrée par l'installation éolienne sur une durée égale à celle déterminée pour la prévision de production. Il n'inclut pas les phases de démarrage et d'arrêt prévus de l'installation éolienne.
Lors des montées ou des baisses de la puissance produite liées au passage d'une tranche du gabarit de puissance à la suivante, l'installation éolienne doit respecter les vitesses de variation de la puissance suivantes :
― augmentation de la puissance : vitesse de variation correspondant à un passage de 0 à Pmax en un temps réglable entre trente secondes et cinq minutes ;
― diminution de la puissance : vitesse de variation correspondant à un passage de Pmax à 0 en un temps réglable entre une minute et dix minutes ;
En fonction du retour d'expérience, le gestionnaire du système électrique pourra être amené à demander au producteur de faire évoluer ces réglages, à l'intérieur des plages mentionnées ci-dessus.
c) Tenue en fréquence et en tension :
Les conditions de tenue en tension et en fréquence que doit respecter l'installation sont définies au chapitre III de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ou, le cas échéant, au chapitre III de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique, et dans la documentation technique de référence (dite « référentiel technique ») du gestionnaire du système électrique concerné.
Les conditions (i) et (ii) suivantes sont liées et doivent être appréhendées conjointement.
i) Réserve primaire de puissance :
Le fonctionnement avec une réserve primaire effectivement disponible égale à 10 % de la puissance de raccordement de l'installation éolienne doit être assuré. La durée pendant laquelle cette réserve primaire peut être délivrée au réseau doit être d'au moins 15 minutes. Cette règle s'applique comme suit :
― lorsque l'installation éolienne produit entre 0 % et 90 % inclus de sa puissance de raccordement, elle doit fonctionner avec une réserve primaire de 10 % ;
― lorsque l'installation éolienne produit plus de 90 % de sa puissance de raccordement, elle doit fonctionner avec une réserve primaire égale à la différence entre la puissance de raccordement et la puissance réalisée, comprise entre 10 % (exclus) à 0 % (inclus). Une réserve primaire de 0 % correspond au fonctionnement à la puissance de raccordement.
ii) Conditions d'appel de la puissance de réserve :
La puissance instantanée (puissance de fonctionnement à 50 Hz en régime stable) doit correspondre à la puissance prévue dans le programme prévisionnel transmis à J ― 1 au gestionnaire du système électrique.
Le statisme du dispositif de régulation de fréquence doit pouvoir être réglé entre 5 et 10 %. La valeur à mettre en œuvre à un instant donné, fonction du système insulaire considéré, est précisée par le gestionnaire du système électrique concerné.
La bande morte du dispositif de régulation de la fréquence ne doit pas être supérieure à 0,4 Hz, centrée sur la valeur de 50 Hz.
Lorsqu'elle est sollicitée, la réserve primaire doit être dégagée dans un intervalle de temps inférieur à 0,5 secondes.
iii) Régulation de la tension :
L'installation éolienne doit être équipée d'un dispositif asservissant la valeur de la puissance réactive à la valeur de la tension mesurée au point de livraison.
La valeur minimale requise du déphasage entre l'intensité et la tension au point de livraison, en absorption de puissance réactive doit être réglable entre 0° et 18°.
La valeur minimale requise du déphasage entre l'intensité et la tension au point de livraison, en fourniture de puissance réactive doit être réglable entre 0° et 26°.
La tension minimale au point de livraison doit être réglable entre 95 % et 102,5 % de la tension en fonctionnement normal.
La tension maximale au point de livraison doit être réglable entre 97,5 % et 105 % de la tension en fonctionnement normal.
d) Mesures :
L'énergie injectée sera mesurée par des dispositifs de comptage classiques. Ces dispositifs de comptage enregistreront également les puissances moyennes par périodes de dix minutes.
Les mesures de puissance instantanée serviront de base pour déterminer les écarts éventuels par rapport aux prévisions contractuelles à J ― 1.
Les valeurs des puissances active et réactive injectées au point de livraison feront l'objet de télémesures par le gestionnaire du système électrique concerné. La période de rafraîchissement de ces télémesures ne pourra être supérieure à dix secondes.
Le producteur peut prévoir des télésignalisations à destination du gestionnaire du système électrique concerné.


A N N E X E 3
DÉFINITIONS RELATIVES À L'ANNEXE 2


Puissance maximale (P_max) :
Elle est exprimée en kW et uniquement définie pour les installations de production. Cette puissance a été introduite pour les études de raccordement par l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique : « Pour l'application des dispositions du présent arrêté, Pmax désigne la puissance installée définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé. Par convention, la puissance Pmax est la puissance active pour les installations de production raccordées en HTA et la puissance apparente pour les installations de production raccordées en BT. »
La puissance déclarée par le demandeur sur la fiche de collecte doit être identique, le cas échéant, avec celle déclarée au titre de l'instruction de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter telle que définie à l'article 1er du décret 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité : « Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par décret du 14 mars 1973 susvisé. »
Comme le précise cet article, cette puissance est déterminée à partir des puissances des composantes de l'installation de production et par conséquent ne prend pas en compte d'éventuelles consommations du site.
Puissance de raccordement (P_racc) :
Elle désigne la capacité physique de transit du raccordement. Sauf stipulation contraire figurant aux conditions particulières de la convention de raccordement, pour chaque poste de livraison, le point de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution HTA est situé, sur chaque canalisation de raccordement, à la limite de concession définie à l'article 3.1 de la convention de raccordement.