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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)


L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1° Nombre et type de générateurs ;
2° Puissance maximale installée ;
3° Nombre et longueur des pales ;
4° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5° Puissance maximale du stockage en injection, puissance maximale du stockage en absorption, énergie maximale du stockage, type de stockage, rendement global du stockage ;
6° Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
7° Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
8° Point de livraison ;
9° Tension de livraison ;
10° Le cas échéant, le dispositif anticyclonique dont est équipé chaque éolienne afin de garantir sa bonne tenue au égard aux conditions climatiques locales.