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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières)


I. ― Le chapitre V du titre IV devient la section 5 intitulée : « Dispositions diverses » du chapitre II nouveau mentionné à l'article 28. Cette section comprend les articles D. 145-1, D. 145-2 et D. 145-3, qui deviennent respectivement les articles D. 142-22, D. 142-23 et D. 142-24.
II. ― Elle est complétée par un article R. 142-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-25.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées.
« Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré. »