Le chapitre III nouveau du titre IV mentionné à l'article 22 comprend une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives aux procédures spécifiques
à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
« Art. R. 143-14. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
« Art. R. 143-15. - Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés.
« Art. R. 143-16. - I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques publiques, la formation compétente pour arrêter les observations de la Cour ou de la formation commune associe des personnalités extérieures aux juridictions financières en nombre égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
« II. ― Les personnalités extérieures mentionnées au I sont choisies par le premier président sur proposition de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification prévue à l'article R. 143-15. Ces personnalités extérieures ne prennent pas part au délibéré.
« III. ― Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 141-4 peuvent être désignés en qualité de personnalité extérieure au sens du présent article.
« Art. R. 143-17. - I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
« II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré.
« Art. R. 143-18. - Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes. »