I.-Le chapitre V du titre III devient la section 1 intitulée : « Communication des observations » du chapitre III nouveau du titre IV mentionné à l'article 22. Cette section comprend les articles R. 135-1 à R. 135-4, qui deviennent les articles R. 143-1 à R. 143-4.
II. ― Dans cette section :
1° L'article R. 135-1, qui devient l'article R. 143-1, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 136-1 est remplacée par la référence à l'article L. 143-6 ;
b) Au quatrième alinéa, la référence à l'article L. 135-3 est remplacée par la référence à l'article L. 143-3 ;
c) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.
« Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
« La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 135-2, qui devient l'article R. 143-2, les mots : « dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois » ;
3° A l'article R. 135-4, qui devient l'article R. 143-4, la référence à l'article L. 135-2 est remplacée par la référence à l'article L. 143-2.