A l'article R. 112-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade. »