La section 5 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article R. 112-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-24-1. - Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. »