Le I de l'article R. 112-17-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de cinq conseillers maîtres par chambre » sont remplacés par les mots : « de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre» ;
2° La phrase : « Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés » est remplacée par la phrase suivante : « Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus » ;
3° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative. »