I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes ».
II. ― Cette section est complétée par un article R. 112-14-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-14-2. - Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. »