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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières)

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières)


L'article R. 263-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 263-17.-Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.»