I. ― Le chapitre VII du titre IV devient le chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » du même titre et comprend les articles D. 247-1 et D. 247-2, qui deviennent les articles D. 245-1 et D. 245-2.
II. ― Après l'article D. 247-2, qui devient l'article D. 245-2, il est inséré un article R. 247-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 247-3.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées. »