Il est inséré après l'article R. 212-33 un article R. 212-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-33-1. - Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions. »